Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier médical est conservé : - dans le cas d'un service autonome d'entreprise, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans l'entreprise ; - dans les autres cas, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans une ou plusieurs entreprises du ressort territorial de la caisse de mutualité sociale agricole. A la cessation d'activité de l'intéressé dans cette ou ces entreprises, le dossier médical ou un résumé de ce dossier, contenant les informations susceptibles d'être utiles pour la reconnaissance d'un risque professionnel, sera conservé pendant le délai nécessaire à une éventuelle prise en charge en maladie professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006082261#art-2