Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier médical est conservé dans un local répondant aux conditions prévues à l'article 38-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé : - dans le cas d'un service autonome d'entreprise, dans le local médical dudit service ; - dans les autres cas, dans le local affecté au service médical du travail en agriculture. Le médecin-chef ou responsable de service prend les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations médicales recueillies.
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legi/LEGITEXT000006082261#art-3