Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions›Sect. Section I : Lignes électriques aériennes.
Art. 33 bis
37 / 118En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Voisinage de câbles souterrains de télécommunications. Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunications, les supports doivent être situés à une distance permettant d'éviter le risque d'endommager le câble soit lors de l'installation ou de la dépose des supports, soit lors de l'écoulement des courants de défaut à la terre.
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Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-33-bis