Art. 45 bis
Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.

Art. 45 bis

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En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolation des conducteurs. Les lignes électriques aériennes BT doivent être, sauf exception justifiée, établies en conducteurs isolés.
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legi/LEGITEXT000005631045#art-45-bis