Art. 47
Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.

Art. 47

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En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique. Les lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux paragraphes 1er ou 3 de l'article 24 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
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legi/LEGITEXT000005631045#art-47