Art. 64 bis
Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes HTA.

Art. 64 bis

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En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Ligne électrique aérienne HTA et ligne de télécommunications établies sur supports communs. Des lignes de télécommunications, non affectées à l'exploitation des réseaux électriques, peuvent être établies, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique aérienne HTA. Elles sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur ou traversée isolante) évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne HTA. Sur la partie commune, les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne HTA.
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legi/LEGITEXT000005631045#art-64-bis