Art. 87
Titre TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique›Sect. Section III : Barres et rails de contact.

Art. 87

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En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolation. Les barres et rails de contact doivent être isolés des éléments conducteurs et du sol par une double isolation ou une isolation renforcée.
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legi/LEGITEXT000005631045#art-87