Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 28 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l'objet d'un marquage. Ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024076776#art-2