Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des catégories de consommateurs définies au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, la quantité de produit théorique définie au I de l'article 4 de ce même décret est le produit du coefficient de bouclage défini à l'article 4 du présent arrêté par la puissance moyenne de la consommation de la catégorie de consommateurs considérée sur la période de référence définie aux articles 2 ou 3 du présent arrêté. La quantité de produit théorique est arrondie au dixième de mégawatt le plus proche.
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legi/LEGITEXT000024037605#art-1