Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients de bouclage définis à l'article 4 du présent arrêté peuvent être révisés pour garantir un accès régulé à l'électricité nucléaire historique dans les conditions établies aux I et III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée, notamment en cas de décision d'une autorité compétente ayant pour conséquence d'affecter la production annuelle des centrales mentionnées au II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée. Toutefois, le coefficient de bouclage pour une période de livraison ne peut être modifié qu'au plus tard soixante-quinze jours avant le début de cette période de livraison.
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legi/LEGITEXT000024037605#art-5