Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe. Le bilan de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est remis par les services de l'Etat à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières au terme de la période d'expérimentation, au plus tard le 31 décembre 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000049575058#art-2