Art. 14
Sect. Réservoirs enterrés

Art. 14

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En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.
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legi/LEGITEXT000006074427#art-14