Sect. Règles particulières de fonctionnement
Art. 23
23 / 23En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revêtement) des réservoirs et des conteneurs est à effectuer lorsque leur état l'exige. Elle peut être effectuée sur place, sous réserve de respecter les conditions suivantes : Contrôle de l'étanchéité du réservoir, des accessoires et des canalisations du poste ; Liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique ou électrique d'intervention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074427#art-23