Art. 7
Sect. Réservoirs ou conteneurs en plein air ou sous abri

Art. 7

7 / 23
En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs doivent être mis à la terre. Les réservoirs et les conteneurs doivent être amarrés, s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'être inondé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074427#art-7