Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande du candidat porte soit sur des catégories de classes préparatoires aux écoles nationales mentionnées à l'article 1er, soit sur des options du brevet de technicien supérieur agricole, ainsi que sur les établissements assurant ces formations. Un candidat peut déposer simultanément deux dossiers d'admission, l'un aux classes préparatoires aux écoles nationales mentionnées à l'article 1er, l'autre aux sections du brevet de technicien supérieur agricole. Le candidat doit avoir obtenu au plus tard à la session de l'année de candidature l'un des diplômes de niveau IV définis dans l'arrêté du 18 juin 1971 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006070927#art-2