Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 26 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année universitaire, une note de service du directeur général de l'enseignement et de la recherche précise : - les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission en classe préparatoire et en sections ; - le nombre, les effectifs et la localisation des classes préparatoires et des sections devant fonctionner à la rentrée scolaire suivante ; - les modalités pratiques de collecte et d'examen des divers éléments pris en compte, en application de l'article 2 ci-dessus, pour l'étude des dossiers de candidature.
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Prolegi/LEGITEXT000006070927#art-7