Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les questionnaires sont conservés par les organismes agréés jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Ils sont à la disposition du service enquêteur qui peut en obtenir communication dans un délai de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006057394#art-13