Art. 14

Art. 14

14 / 18
En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés ne peuvent en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues à l'article 4 du présent arrêté, à des fins autres que statistiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057394#art-14