Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés ne peuvent se dégager des tâches dont ils ont accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur. En tout état de cause, ils mènent à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I. N. S. E. E. mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Si l'un des organismes agréés figurant à l'article 1er du présent arrêté n'est plus en mesure d'exécuter les enquêtes prévues à l'article 4 du présent arrêté, et inscrites au programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I. N. S. E. E., l'association Mecastat se substitue à lui jusqu'à la fin de l'exécution de ce programme.
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legi/LEGITEXT000006057394#art-15