Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent agrément sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et ne peuvent porter que sur : - les productions ; - les livraisons en données physiques et en valeurs ; - les stocks ; - les commandes ; - les effectifs, les rémunérations et les heures ouvrées ; - les réceptions de produits ; - les consommations de matières premières et d'énergie ; Les enquêtes peuvent également porter, au plus une fois par an, sur le matériel et les installations de production.
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legi/LEGITEXT000006057394#art-4