Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 17 mars 1993 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent arrêté, sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 985.
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Prolegi/LEGITEXT000042207216#art-1