Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
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legi/LEGITEXT000006081513#art-1