Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des chefs de bureau sont ouverts : a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département, ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés : b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général. La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
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legi/LEGITEXT000005618380#art-1