Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000005618380#art-4