Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité : 1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques, relatif à l'organisation, au fonctionnement administratif, à la gestion économique et financière des établissements publics de santé, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée : 4 heures ; coefficient 4) ; 2° Etude d'un dossier de caractère général se rapportant aux problèmes sanitaires et sociaux d'actualité (durée : 3 heures ; coefficient 3) ; 3° Dissertation portant sur le programme de droit hospitalier, de gestion hospitalière et de droit des institutions sociales annexé au présent arrêté (annexe I) (durée : 3 heures ; coefficient 3). Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs. B. - Epreuves orales d'admission : 1° Présentation, à partir d'une mise en situation, de la gestion d'une ou plusieurs unités de travail, de manière à permettre au jury d'apprécier l'aptitude des candidats à l'encadrement d'équipes et leur capacité à participer à la préparation des objectifs de l'établissement et à la mise en oeuvre des dossiers arrêtés par la direction (temps de préparation : 30 minutes ; durée maximum : 20 minutes ; coefficient 2) ; 2° Questions de droit public portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe II) (temps de préparation : 15 minutes ; durée maximum : 15 minutes ; coefficient 2) ; 3° Epreuve facultative : Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes : - épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : 15 minutes ; coefficient 1) ; - épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe III) (durée maximum : 15 minutes ; coefficient 1). Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent, à concurrence de cinq points au maximum, au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.
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legi/LEGITEXT000005618380#art-6