Art. 4
3 / 4En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les revenus artistiques d'un artiste-auteur sont pour partie assimilés fiscalement à des traitements et salaires et pour partie imposables au titre des bénéfices non commerciaux, l'organisme ne délivre l'attestation prévue à l'article 1er que si les revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux sont majoritaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005618519#art-4