Art. 7
Chapitre Chapitre III : Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de peste porcine.

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
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legi/LEGITEXT000005765643#art-7