Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 27 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019528481#art-4