Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000019423854#art-6