Art. 2

Art. 2

2 / 9
En vigueur depuis le 25 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments du véhicule devant faire l'objet d'un entretien sont les suivants : 1° Système de freinage ; 2° Système de direction ; 3° Eléments de liaison au sol : a) système de suspension ; b) roues et pneumatiques ; c) état du châssis ; 4° Système de visibilité : a) éclairage-signalisation ; b) rétroviseurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030391682#art-2