Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 25 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes et visés à l'article R. 3123-3 du code des transports ont une ancienneté de moins de cinq ans. La puissance de ces véhicules, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, est supérieure à 40 kilowatts.
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Prolegi/LEGITEXT000030391546#art-1