Chapitre Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur de la hauteur du barrage (paramètre désigné par " H " à l'article R. 214-112 susvisé) est calculée dans la surface verticale passant par l'axe de la crête du barrage comme la différence d'altitude entre le point le plus haut de la crête et le point le plus bas du terrain naturel. Dans le cas d'un barrage comportant des piles, l'altitude maximale de la crête est réputée être l'altitude la plus élevée des sommets des piles du barrage et des autres points de la crête.
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Prolegi/LEGITEXT000034291793#art-1