Chapitre Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages
Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un barrage existant, si l'altitude du terrain naturel à l'emplacement du barrage n'est pas connue avec une précision suffisante, elle est déterminée à partir de l'altitude du terrain naturel au pied aval du barrage. La mesure de cette altitude est corrigée pour tenir compte, le cas échéant, de la pente du terrain naturel sur lequel est implanté le barrage. Cette modalité de détermination de l'altitude du terrain naturel est illustrée dans le schéma ci-après. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034290699
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Prolegi/LEGITEXT000034291793#art-3