Chapitre Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages
Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le volume, au sens du paramètre désigné par « V » dans l'article R. 214-112 susvisé, est le volume d'eau contenu dans le bief qui est délimité à son aval et à son amont par des écluses ou des ouvrages vannés. Ce volume est le cas échéant minoré du volume d'eau ne pouvant être libéré, même à l'occasion d'une rupture accidentelle de l'ouvrage assimilé ou d'un incident survenant au cours de son exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000034291793#art-6