Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 29 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour exercer ce droit, le pêcheur devra avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" prévue par l'article 1er du décret du 30 décembre 1957.
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Prolegi/LEGITEXT000006074598#art-5