Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 18 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 8 000 F. Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire adjoint est fixé à 6 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000019208382#art-5