Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 18 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 200 F. La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 15 000 F.
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legi/LEGITEXT000019208382#art-6