Art. Annexe, art. 14
Chapitre Chapitre IV : Facturation et remboursement des frais de transport des malades.

Art. Annexe, art. 14

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En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ambulancier doit remettre à l'assuré un exemplaire de la facture visée à l'article 12 portant la mention "Dispense d'avance des frais". L'ambulancier doit donner acquit sur la facture pour toute somme effectivement reçue de l'assuré à l'occasion du transport.
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legi/LEGITEXT000006059317#art-annexe-art-14