Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est fixé comme suit : Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France Indices bruts 7e échelon 579 6e échelon 547 5e échelon 510 4e échelon 479 3e échelon 448 2e échelon 423 1er échelon 384 Technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France Indices bruts 5e échelon 533 4e échelon 501 3e échelon 473 2e échelon 441 1er échelon 418 Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale Indices bruts Echelon provisoire n° 2 487 Echelon provisoire n° 1 478 12e échelon 474 11e échelon 453 10e échelon 430 9e échelon 395 8e échelon 389 7e échelon 379 6e échelon 360 5e échelon 345 4e échelon 336 3e échelon 321 2e échelon 309 1er échelon 298
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legi/LEGITEXT000019777767#art-1