Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1993, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à : 0,39 p. 100 pour le taux minimum ; 1,95 p. 100 pour le taux maximum.
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legi/LEGITEXT000006060283#art-1