Chapitre Chapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation
Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation et d'une notation à l'issue de la période en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000019592452#art-3