Art. 16
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Jurys, correcteurs, examinateurs et commissions d'examen

Art. 16

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En vigueur depuis le 13 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du concours constitue, dans les filières où cela s'avère nécessaire compte tenu du nombre de candidats, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission. Les filières concernées ainsi que le nombre et la composition de ces commissions sont définis dans la notice du concours en fonction de la nature des épreuves d'admission.
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