Art. 22
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Déroulement des épreuves

Art. 22

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En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant chaque épreuve, l'identité des candidats est vérifiée. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour temporaire ou de résident, en cours de validité.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-22