Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Déroulement des épreuves
Art. 26
29 / 97En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commissions d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033475057#art-26