Art. 26
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Déroulement des épreuves

Art. 26

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commissions d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-26