Art. 30
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Déroulement des épreuves

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent porter sur la même matière.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-30