Art. 35
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VI : Fraude - Elimination - Exclusion

Art. 35

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour raison de santé, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre de la défense l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 36 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-35