Art. 37-9
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves

Art. 37-9

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En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats étrangers issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit : A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans la notice du concours. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.
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