Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission
Art. 38
70 / 97En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont examinées individuellement par le jury d'admission : - la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ; - la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves de français et de langue vivante obligatoire. Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000033475057#art-38-1