Art. 47
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves

Art. 47

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En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout candidat admis qui n'est pas majeur ou mineur émancipé, le consentement de son représentant légal à son admission est exigé au jour de son entrée à l'école. Pour les candidats français, l'extrait numéro 2 du casier judiciaire est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire.
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