Art. 7
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Définition des voies et filières et des programmes du concours

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la filière PT, le concours est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves et des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Il porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PT et PT*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PT-SI).
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legi/LEGITEXT000033475057#art-7